Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 4 : Des opérations transfrontalières / Sous-section 2 : De la scission transfrontalière
Article L236-47 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 6
Les éléments d'actifs et de passif non expressément attribués par le projet de scission transfrontalière à l'une ou l'autre des sociétés participant à l'opération de scission transfrontalière, sont répartis, lorsque l'interprétation du projet de scission ne permet pas de décider de leur répartition, proportionnellement à l'actif net attribué à chacune des sociétés bénéficiaires.
Toutefois, la section qui lui est dédiée, articles L. 236-50 à L. 236-53 du Code de commerce, vient compléter ce régime, en y prévoyant notamment des dérogations. […] Est également écartée la possibilité de déléguer les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire au conseil d'administration ou au directoire qui est prévue par le II de l'article L. 236-9, II du Code de commerce pour les fusions de droit interne.
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