Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 4 : Des opérations transfrontalières / Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Article R236-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 7
Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, les informations mentionnées à l'article R. 236-22 sont fournies un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.