Article R236-26 du Code de commerce

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Version04/06/2023

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Est créé par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 7

I.-La demande des associés d'exercer leur droit de retrait prévu à l'article L. 236-40 est formée dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision mentionnée à l'article L. 236-2.
Cette demande est adressée à la société par voie électronique à l'adresse indiquée par la société ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la société.
II.-La société adresse à chacun des associés ayant fait part de sa demande conformément au I, dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande, une offre de rachat portant sur l'ensemble des parts ou actions qu'il détient au jour de sa demande, par voie électronique ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par chaque associé.
Le prix proposé par la société aux associés détenant des parts ou actions d'une même catégorie est identique.
Cette offre comporte le prix offert par part ou action et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de réception de l'offre.
Lorsque les titres de la société qui fusionne sont admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

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