Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 4 : Des opérations transfrontalières / Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Article R236-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 7
I.-Le contrôle prévu à l'article L. 236-42 est réalisé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie du procès-verbal de l'assemblée mentionnée à l'article L. 236-9 ou, en l'absence d'assemblée, à compter de la date à laquelle l'organe compétent a décidé de la fusion.
Lorsque le greffier estime nécessaire de mener des enquêtes supplémentaires ou d'obtenir des informations complémentaires pour accomplir sa mission de contrôle, il peut proroger le délai prévu au premier alinéa pour une durée n'excédant pas trois mois. Dans ce cas, le greffier informe la société, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, de la durée et des motifs de cette prorogation.
Lorsqu'en raison de la complexité de l'opération, le contrôle ne peut être achevé dans le délai prorogé prévu au deuxième alinéa, le greffier peut à nouveau le proroger pour une durée d'un mois. Dans ce cas, le greffier informe la société, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, de cette prorogation et précise, le cas échéant, les actes d'enquêtes et les demandes d'information pendantes, les diligences complémentaires envisagées et en quoi ces dernières sont nécessaires pour aboutir à la délivrance du certificat ou à son refus.
Le greffier peut renouveler, pour la même durée et selon les mêmes modalités, la prorogation prévue au troisième alinéa dans la mesure où cette nouvelle prorogation est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
II.-Afin d'effectuer la régularisation prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 236-42, le greffier fixe à la société un délai raisonnable en fonction de la situation, sans que son échéance puisse être postérieure à la date de clôture de l'exercice au cours duquel il a été saisi.
L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. […] En outre, le certificat préalable (ancienne attestation de conformité) que doit délivrer en France le greffe du tribunal de commerce était auparavant délivré dans les 8 jours de la demande (cf. ancien art. […] L. 236-29 et R. 236-17) et en pratique cette demande pouvait être formulée dès après la publication des avis de fusion ; ce délai de 8 jours est à présent porté à trois mois (ce délai étant au surplus prorogeable) (cf. art L. 236-42 et R. 236-30 du code de commerce) et cette démarche ne peut désormais être initiée auprès du greffe du tribunal de commerce, en vue d'obtenir ce certificat préalable, […]
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