Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 4 : Des opérations transfrontalières / Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Article R236-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 7
Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-43 un dossier contenant, outre le certificat de conformité délivré par l'autorité compétente, le cas échéant le greffier mentionné à l'article L. 236-42, et datant de moins de six mois, le projet de fusion transfrontalière approuvé par l'organe compétent de chacune des sociétés qui fusionnent.