Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 4 : Des opérations transfrontalières / Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Article R236-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 7
L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L. 236-15, est formée dans le délai de trois mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion transfrontalière sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3.
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion transfrontalière, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai.
Dans tous les cas, les créanciers mentionnés à l'article L. 236-15 et les représentants de la masse mentionnés à l'article L. 236-16 peuvent engager une action contre la société devant la juridiction dans le ressort duquel celle-ci avait son siège social avant la fusion transfrontalière, dans un délai de deux ans à compter de la date de prise d'effet de l'opération conformément à l'article L. 236-44.
Commentaires • 3
L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. L. 236-15 et R. 236-34). […]
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[…] En cas de transfert du siège social dans un autre Etat de l'Union européenne, la directive (Article 86 undecies) et le code de commerce (L. 236-15 , R. 236-34) prévoient en France des mécanismes de protection des créanciers assez classiques avec un droit d'opposition et, si l'opposition est admise, soit le remboursement des créances, soit […] La directive prévoit même la possibilité pour les créanciers d'engager “des poursuites contre la société dans l'État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation prend effet”, sans préjudice toutefois “d'un accord contractuel” (section 4 de l'article 86 undecies et R. 236-34).
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