Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
Article R663-15-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 5 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 9
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.
Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.