Article R663-15-1 du Code de commerce

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Version05/06/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2023

Est créé par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 9

Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2023

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