Article L232-6-1 du Code de commerce

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Version23/06/2023
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8

I.-Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose en France d'une succursale dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence de son représentant légal en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6.

II.-Les sociétés mentionnées au I sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;

2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net qui excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6 ;

3° Elles ne contrôlent ni ne sont contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16.

III.-Lorsque le rapport ou les informations requis en vertu du II de l'article L. 232-6 ne sont pas disponibles, son représentant légal en France, ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager, demande à cette société de lui communiquer toutes les informations nécessaires et établit, publie et met à disposition le rapport.

Si la société ne communique pas l'ensemble de ces informations, son représentant légal en France, ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager, établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, assorties d'une déclaration mentionnant que la société concernée n'a pas mis à sa disposition les informations requises.

Les deux premiers alinéas du présent III s'appliquent également à toute succursale dont dispose une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.

IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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CMS · 25 septembre 2023

Article paru dans Option Finance le 15/09/2023 […] 2) Art. L232-6, code de commerce.

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Deloitte Société d'Avocats · 27 juin 2023

L. 233-28-1 ; art. D. 232-8-1., I) : Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dont le CA consolidé excède 750m€, à la clôture de 2 exercices consécutifs.

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