Article L233-28-1 du Code de commerce

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Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-483 du 21 juin 2023 - art. 3

I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, dont le chiffre d'affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par ce même I.
II.-Le rapport porte sur l'ensemble des activités de la société consolidante et des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle conformément au II ou au III de l'article L. 233-16 et comprises dans la consolidation, au titre de l'exercice concerné.
Il est fait mention dans le rapport de la liste des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une juridiction fiscale figurant à l'annexe I ou II des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
III.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés consolidantes sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.
Ce même I ne s'applique pas lorsque ni les sociétés consolidantes, ni les sociétés qu'elles contrôlent comprises dans la consolidation en vertu de l'article L. 233-16 ne disposent, à l'étranger, d'un établissement stable.
IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 23 juin 2023
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1CbCR public : Transposition en droit français (publication de l’ordonnance, du décret et de l’arrêté)
Deloitte Société d'Avocats · 27 juin 2023

L. 233-28-1 ; art. D. 232-8-1., I) : Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dont le CA consolidé excède 750m€, à la clôture de 2 exercices consécutifs.

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2Le CbCR public est transposé en droit français
PwC Société d'Avocats

[…] sociétés commerciales ne relevant ni de la catégorie des micro-entreprises ni de celle des petites entreprises au sens des articles L. 123-16-1 et L. 123-16 du Code de commerce, contrôlées par une société ne disposant pas d'un siège social dans un État membre de l'UE ou de l'EEE qui comptabilise un chiffre d'affaires consolidé excédant, à la clôture de deux exercices consécutifs, 750 millions d'euros. […] L. 233-28-2, I) ou d'une société d'un État tiers à l'UE ou l'EEE disposant en France d'un établissement stable (C. com. art. L. 233-28-2, II), il est prévu qu'il porte sur l'ensemble des activités de la société qui contrôle et des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation.

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