Article L233-28-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/2023
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 9

I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 230-1, et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 233-28-1.

Le premier alinéa s'applique également à toute société commerciale qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.

II.-Toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6-1, publie et met à disposition, à la diligence du représentant légal de la société en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 233-28-1.

Le premier alinéa s'applique également à toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont émane une succursale en France et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.

III.-Les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnées aux I et II sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;

2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net consolidé qui excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6 ;

3° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 ;

4° Elles établissent les comptes consolidés, dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique, du plus grand ensemble d'entreprises.

IV.-Au titre de l'exercice concerné, le rapport porte sur l'ensemble des activités des sociétés mentionnées au III et des sociétés contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, comprises dans la consolidation.

V.-Les dispositions du III de l'article L. 232-6-1 s'appliquent aux sociétés mentionnées au I et aux représentants légaux en France des sociétés mentionnées au II ou aux personnes ayant le pouvoir d'engager celles-ci en France, selon les cas, en ce qui concerne le rapport ou les informations requis en vertu du IV.

VI.-L'obligation prévue au II ne s'applique pas :

-si la société dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, revêt une forme juridique qui n'est pas comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, ou n'est pas contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société remplissant les conditions prévues au III du présent article ;

-si une société remplissant les conditions prévues au III contrôle, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une société qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 230-1.

VII.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaires4


CMS · 25 septembre 2023

Article paru dans Option Finance le 15/09/2023 1) Art. L233-28-1, code de commerce.

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 27 juin 2023

L. 233-28-1 ; art. D. 232-8-1., I) : Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dont le CA consolidé excède 750m€, à la clôture de 2 exercices consécutifs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).