Article L238-7 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-483 du 21 juin 2023 - art. 5

Toute personne peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration, au directoire, aux gérants, au représentant légal de la société en France ou à la personne ayant le pouvoir de l'y engager, selon le cas, d'établir, de publier ou de mettre à disposition le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs, des membres du directoire, des gérants, du représentant légal de la société de pays tiers en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires3


PwC Société d'Avocats

Les nouvelles règles, qui sont intégrées au code de commerce, imposent à certaines sociétés d'établir, de publier et de mettre à disposition un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, lorsqu'elles réalisent un certain niveau de chiffre d'affaires consolidé. Les modalités de calcul du chiffre d'affaires à prendre en compte sont détaillées par l'article A. 232 du Code de commerce, issu de l'arr […] L. 233-16 du Code de commerce en matière de comptes consolidés) et dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 750 millions d'euros (C. com. art. L. 232-6 et D. 232-8-1, I) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 février 2016, n° 2015012175

[…] Attendu que par exploits d'huissier en date des 1" et 2 février 2015, Monsieur A X a fait assigner la SARL CHIOTS.COM et Monsieur Z-B C D à comparaître pour: Vu les dispositions de l'article L.223-26 et L.238-7, L.2414 et L.241-5 et R.223-78 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Y que depuis le début de la constitution de la SARL CHIOTS.COM, et en contradiction avec ses obligations légales, Monsieur Z-B C D n'a jamais tenu d'Assemblée Générale, ni communiquer les documents comptables, concernant la Société, à son associé, Monsieur X. […]

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Gérant·
  • Sceau·
  • Document·
  • Code de commerce·
  • Comptable·
  • Associé·
  • Bilan·
  • Inventaire·
  • Obligation légale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).