Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
Article D232-8-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2
I. - Le seuil prévu au I de l'article L. 232-6 est fixé à 750 millions d'euros.
II. - Le seuil prévu au I de l'article L. 232-6-1 est le montant net du chiffre d'affaires fixé à 15 millions d'euros.
III. - Pour l'application du 2° du II de l'article L. 232-6-1, le seuil prévu au I est converti dans la monnaie de l'Etat ou territoire où est établie la société concernée, en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021 publié au Journal officiel de l'Union européenne, et arrondi au millier le plus proche.
Les nouvelles règles, qui sont intégrées au code de commerce, imposent à certaines sociétés d'établir, de publier et de mettre à disposition un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, lorsqu'elles réalisent un certain niveau de chiffre d'affaires consolidé. Les modalités de calcul du chiffre d'affaires à prendre en compte sont détaillées par l'article A. 232 du Code de commerce, issu de l'arr […] L. 233-16 du Code de commerce en matière de comptes consolidés) et dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 750 millions d'euros (C. com. art. L. 232-6 et D. 232-8-1, I) ;
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