Article R232-8-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/2023

Entrée en vigueur le 24 juin 2023

Est créé par : Décret n°2023-493 du 22 juin 2023 - art. 1

I. - Le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 est présenté à l'aide d'un modèle et de formats de déclaration électroniques lisibles par machine publiés par arrêté du ministre chargé de l'économie.


II. - Les informations du rapport sont présentées séparément pour :


1° Chaque Etat membre de l'Union européenne et autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


2° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi, figure à l'annexe I des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;


3° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi et au 1er mars de l'exercice précédent, figure à l'annexe II de la liste révisée mentionnée au 2°.


Les informations sont présentées sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.


III. - Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale sur la base de l'établissement, de l'existence d'une installation fixe d'affaires ou d'une activité économique permanente qui, du fait des activités des sociétés concernées, peut être soumise à un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.


Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet Etat.


Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.


IV. - Ces informations sont présentées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


V. - Lorsqu'il est fait application du IV des articles L. 232-6, L. 232-6-1 ou L. 233-28-1 ou du VII de l'article L. 233-28-2, le rapport indique clairement les motifs de l'omission.


Les informations relatives aux juridictions mentionnées aux 2° et 3° du II ne peuvent être omises.


Les informations omises sont publiées dans un rapport ultérieur, au plus tard cinq ans après leur omission.


VI. - Le rapport peut contenir un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants publiés conformément aux 6° et 7° du II de l'article L. 232-6 en tenant compte, s'il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2023

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