Article R233-16-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/2023

Entrée en vigueur le 24 juin 2023

Est créé par : Décret n°2023-493 du 22 juin 2023 - art. 3

Aux fins de l'établissement du rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1, lorsque la société consolidante et l'une des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation, conformément à l'article L. 233-16, ont des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale ou lorsque la société consolidante contrôle, au sens de ce même article, plusieurs sociétés comprises dans la consolidation ayant des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale, les informations relatives aux activités de chacune des sociétés concernées, y compris par leurs succursales, sont agrégées pour cette juridiction.

Entrée en vigueur le 24 juin 2023

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