Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 1
Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice.
Commentaires • 4
[…] et si la décision est prise de ne pas dissoudre la société, la société a toujours deux ans pour régulariser la situation. […] Si la société n'a pas reconstitué les capitaux propres à concurrence d'un montant au moins égal à la moitié du capital social dans le délai requis, et si ce capital est supérieur à un seuil fixé à 1 % du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d'exercice, ou à 37 000 € pour les SA ou les SCA (capital minimum) si cette somme est plus élevée (C. com. art. […] R 223-37 modifié par le décret 2023-657 du 25-7-2023), cette dernière doit réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil (C. com. art. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] « aux motifs qu'en application des articles L. 223-35, R. 223-37, R. 221-5 et L. 820-4 du code de commerce, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, au moins les sociétés à responsabilité limitée, qui dépassent à la clôture d'un exercice social deux des critères suivants : total du bilan de 1 550 000 euros, […]
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[…] Après avoir amplement développé ses arguments à l'appui de sa défense, (non retranscrits dans le présent exposé), la SARL AC RENTALS conclut et demande au Juge des Référés de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R 223-15 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L 643-10 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L 223-37 du Code de commerce, – - Débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – - Condamner Monsieur X au paiement d'une somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 25 avril 2017, n° 2016F01189
[…] Madame D A-P a donné assignation à la société KRE VIP, Monsieur E Y et Madame Z-G Y à comparaître à l'audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 15 septembre 2016 à 14H00 ; Dans ses actes, placés au Greffe le 29 août 2016, Madame A-P expose : — - «vu les articles L.223-22, L.233-25, L.223-26 et R.223-37 du code de commerce, — - vu les statuts de la société K'RE VIP, — - il est demandé au tribunal de :
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Ce n'est qu'en l'absence de réduction du capital à un niveau égal ou inférieur au « seuil réglementaire » (seuil glissant fixé par le décret aux articles R. 223-37 (SARL) et R. 225-166-1 (SAS et autres sociétés par actions) du Code de commerce) à l'expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (article L. 225-248, al.6, Code de commerce). […] Sur le seuil de 1 % du total du bilan de la société : ce seuil s'applique aux SARL (article R. 223-37, Code de commerce) et aux sociétés dont les dispositions législatives et règlementaires n'imposent pas un capital social minimal, comme dans les SAS (article R. 225-166-1, […]
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