Article R225-166-1 du Code de commerce

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Version27/07/2023

Entrée en vigueur le 27 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 2

Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :


a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;


b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2023

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Deloitte Société d'Avocats · 3 novembre 2023

Ce n'est qu'en l'absence de réduction du capital à un niveau égal ou inférieur au « seuil réglementaire » (seuil glissant fixé par le décret aux articles R. 223-37 (SARL) et R. 225-166-1 (SAS et autres sociétés par actions) du Code de commerce) à l'expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (article L. 225-248, al.6, Code de commerce). […] Sur le seuil de 1 % du total du bilan de la société : ce seuil s'applique aux SARL (article R. 223-37, Code de commerce) et aux sociétés dont les dispositions législatives et règlementaires n'imposent pas un capital social minimal, comme dans les SAS (article R. 225-166-1, […]

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[…] « Art. […] R. 223-37. - Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice.» Article 2 La section 7 du chapitre V du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de commerce est complétée par un article R. 225-166-1 ainsi rédigé : « Art. […] a ainsi rédigé : « L'article R. 223-37 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ; »

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