Article R123-71-2 du Code de commerce

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Version31/08/2023

Entrée en vigueur le 31 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-830 du 28 août 2023 - art. 2

Lorsque le greffier met à jour certaines informations concernant l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, il les communique, le cas échéant, à chaque teneur de registre compétent de l'Etat membre ou des Etats membres de l'Union européenne dans lequel ou lesquels la société a ouvert un ou plusieurs établissements, au moyen du système d'interconnexion des registres.


Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :


a) La dénomination de la société ;


b) Le siège social de la société ;


c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;


d) La forme juridique de la société ;


e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;


f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu de l'article R. 123-111.

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Entrée en vigueur le 31 août 2023

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Perrine Cathalo · Lexbase · 13 septembre 2023
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