Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procedure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
Article A663-15-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2023
Est créé par : Arrêté du 22 août 2023 - art. 4
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 |
3,292 % |
De 15 001 à 50 000 |
2,351 % |
De 50 001 à 150 000 |
1,411 % |
De 150 001 à 300 000 |
0,470 % |
Au-delà de 300 000 |
0,235 % |