Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises / Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
Article R123-242-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 5
Lorsque le teneur du registre ne peut obtenir les informations absentes du Registre national des entreprises en raison d'une impossibilité technique mentionnée à l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 dont l'immatriculation a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise des informations et pièces issues de répertoires et registre existants ou dont la modification de la situation a été réalisée en application de la procédure mentionnée à l'article R. 123-15 doit déclarer ces informations, préalablement ou concomitamment à la première demande présentée au titre de l'article R. 123-240.