Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce
Article L724-1-2 du Code de commerce
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Version22/11/2023
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 33
Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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