Article L232-1-1 du Code de commerce

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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8

Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 232-1 :

- informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;

- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;

- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
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