Article L233-28-4 du Code de commerce

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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 9

I. - Toute société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, inclut des informations consolidées en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport sur la gestion du groupe.

Ces informations comprennent les descriptions et mentions prévues au I de l'article L. 232-6-3, relatives à ce groupe.

Un décret en Conseil d'Etat adapte aux groupes les mentions à l'appui de ces informations et leurs modalités de présentation.

II. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, leur publication nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires du groupe, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités.

III. - Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3, nommés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du présent code.

IV. - Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital ou des droits de vote peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'un projet de résolution exigeant qu'une personne morale accréditée qui n'appartient pas, selon le cas, à la même société de commissaires aux comptes ou au même réseau de commissaires aux comptes désigné pour effectuer la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ou qui n'appartient pas à l'organisme tiers indépendant ou au réseau de l'organisme tiers indépendant désigné pour effectuer la mission de certification des informations en matière de durabilité, prépare un rapport sur certaines informations en matière de durabilité. Ce rapport est mis à la disposition des membres de cette assemblée.

V. - L'obligation prévue au I ne s'applique pas lorsque le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d'une autre société consolidante qui exerce un contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, sur les entreprises de ce groupe, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
6 textes citent l'article

Commentaires3


bctg-avocats.com · 18 janvier 2024

[…] Ce décret fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables en France métropolitaine continentale sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (« RIIPM ») au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […] ne traduisait pas, en tant que telle, une atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. […] leurs obligations de publication d'informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce.

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Village Justice · 15 décembre 2023

C'est ainsi qu'une ordonnance publiée dès le 6 décembre 2023 (n° 2023-1142) a pu réécrire l'article L.3123-7-1 du CCP dans les termes suivants : […] 2° Les personnes soumises aux articles L22-10-36, L232-6-3, L232-6-4, L233-28-4 et L233-28-5 du Code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L232-6-3 et L233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation ». […]

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