Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 1 : De l'organisation
Article L820-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14
I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 820-22 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels de la Haute autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
II. - Le secret professionnel n'est pas opposable à la Haute autorité et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.