Article L820-12 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14

Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.

Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.

Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité de l'audit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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