Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article L821-26 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, la mission de certification d'informations en matière de durabilité est exercée, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société, inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, qui signent le rapport de certification d'informations en matière de durabilité destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes.