Article L821-47 du Code de commerce

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L823-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17

Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires.

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