Article L821-52 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L823-8-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17

L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut autoriser, sur proposition de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction de la société, les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s'imposent à la société, les rapports devant faire l'objet d'un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ou à leur démission de cette mission. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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