Article L821-55 du Code de commerce

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L823-10-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17

Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité du commissaire aux comptes ne consistent pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.

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