Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 3 : De l'exercice des missions / Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité
Article L821-58 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 821-43, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 821-46.