Article L821-60 du Code de commerce

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L823-13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17

A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.

Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité au profit de laquelle ils exercent leur mission. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.

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