Article L821-65 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L823-17 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et, le cas échéant, examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 821-40.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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