Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sanctions / Sous-section 2 : De la procédure
Article L821-74 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.
Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :
1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;
2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;
3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
6° Faire appel à des experts.
Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.