Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sanctions / Sous-section 2 : De la procédure
Article L821-76 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir la formation plénière du collège de la Haute autorité restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.
Le rapporteur général ou la formation plénière du collège de la Haute autorité peut être saisie d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 821-73.
La formation plénière du collège de la Haute autorité peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.