Article L821-81 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18

I.-La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un rapport établi par le président de la Haute autorité, ou par son délégataire, que ces derniers sont simples et établis, que les renseignements concernant la situation et la capacité financière de la personne intéressée sont suffisants pour permettre la détermination du montant de la sanction pécuniaire et qu'il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une des sanctions mentionnées à l'article L. 821-71.

II.-La procédure simplifiée de sanction est applicable aux manquements aux obligations déclaratives prévus par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux manquements à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24.

III.-La formation plénière de la Haute autorité saisit le président de la commission des sanctions en lui adressant le rapport mentionné au I, les éléments établissant les manquements, ainsi qu'une proposition de sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

IV.-Le président de la commission des sanctions statue sans débat préalable. Lorsqu'il estime que les manquements sont caractérisés, il prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder celui proposé par la formation plénière de la Haute autorité.

Lorsqu'il estime que les manquements ne sont pas caractérisés, il rend une décision disant n'y avoir lieu à sanction.

Lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire est utile, il renvoie la procédure à la formation plénière du collège qui avise de la suite à lui donner.

V.-La décision du président de la commission des sanctions est notifiée à la personne poursuivie et au président de la Haute autorité. Ils sont informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition. En l'absence d'opposition dans ce délai, la décision devient définitive.

VI.-Les sommes sont versées au Trésor public.

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