Article L820-17 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14

Pour la réalisation des contrôles, les contrôleurs et toutes personnes participant à une mission de contrôle sont habilités à :

1° Obtenir de la personne contrôlée tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre prestation fournie par elle aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité. Ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou à toute autre prestation fournie par la personne contrôlée aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité ;

3° Procéder à des contrôles sur place ;

4° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.

Les personnes contrôlées sont tenues de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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