Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 2 : Des contrôles
Article L820-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14
Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
Elle peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article.
Lorsqu'une de ces autorités le demande, la Haute autorité autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.