Article L822-23 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve de ne pas avoir atteint les durées maximales de mandat mentionnées aux articles L. 822-20 et L. 822-21 entendu, s'il le demande, par l'assemblée ou l'organe compétent.

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