Article L822-28 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

I.-L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la responsabilité de ces organes :

1° Son programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé ;

2° Les modifications qui lui paraissent devoir être apportées au rapport de durabilité en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;

3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes à l'occasion de sa mission ;

4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur le rapport de certification des informations en matière de durabilité de la période comparés à celui de la période précédente.

II.-Lorsqu'il intervient auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens de cet article, il examine, en outre, avec ce comité, les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Il porte à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement des informations communiquées en matière de durabilité et lui communique chaque année :

1° Une déclaration d'indépendance ;

2° Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 822-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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