Article L822-31 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

I.-Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont passibles des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ;
4° La radiation des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;
5° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport de certification des informations en matière de durabilité présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ;
6° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un organisme tiers indépendant et au sein d'entités d'intérêt public ;
7° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :
a) Pour un auditeur des informations en matière de durabilité, la somme de 250 000 euros ;
b) Pour un organisme tiers indépendant, la plus élevée des sommes suivantes :


-un million d'euros ;
-lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède la mission de certification des informations en matière de durabilité, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.


En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants prévus ci-dessus.
Les sommes sont versées au Trésor public.
II.-Les sanctions prévues au 3° et au 7° du I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

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