Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Article L822-29 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Sans préjudice de l'application, par le comité français d'accréditation, des dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont contrôlés selon les dispositions des articles L. 820-15 à L. 820-22 du présent code.