Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine / Chapitre IV : Des obligations des opérateurs / Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages
Article L834-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2025
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.
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