Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine / Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages / Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
Article L833-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :
1° Pour l'ouvrage fabriqué sur le territoire national, un poinçon du fabricant ;
2° Pour l'ouvrage en provenance d'un autre territoire, un poinçon de responsabilité.
Toutefois, l'ouvrage en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie peut être marqué de l'empreinte d'un poinçon du fabricant apposé dans l'un de ces Etats.