Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine / Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages / Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
Article L833-5 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire :
1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ;
2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ;
3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.