Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine / Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux / Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal
Article L832-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2025
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.
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-7 du Code de commerce et les règles en matière de résiliation des marchés publics. […] Ayant saisi le Tribunal administratif, la société soutenait que la décision de résiliation était irrégulière dès lors que le directeur général de l'office n'était pas compétent pour résilier le marché et que seul le tribunal de commerce était compétent pour apprécier le relèvement des fonctions d'un commissaire aux comptes, en vertu de l'article L.823-7 du Code de commerce, qui dispose qu' « en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent […] être […] L. 832-7 et R. 832-5 du code de commerce relatifs au statut des commissaires aux comptes est inopérant, […]
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