Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L831-4 du Code de commerce
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Version01/07/2025
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre des ouvrages en métaux d'or, d'argent ou de platine prévue à l'article L. 832-3.
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