Article L831-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre des ouvrages en métaux d'or, d'argent ou de platine prévue à l'article L. 832-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

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