Article R820-1 du Code de commerce

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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9

La formation plénière du collège de la Haute autorité délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents de la Haute autorité ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30 ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;

10° Les dons et legs ;

11° Le règlement intérieur de la Haute autorité et les règles relatives aux commissions de normalisation mentionnées à l'article L. 820-4.

Le comité d'audit mentionné au IV de l'article L. 820-2 émet un avis préalable aux délibérations mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

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