Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Article R820-15-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Pour l'ensemble de son personnel, la Haute autorité peut faire application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
Le montant global des primes distribuées aux agents au titre de l'intéressement ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des rémunérations brutes versées aux personnes concernées.
La Haute autorité peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.