Article R820-15-1 du Code de commerce

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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9

Pour l'ensemble de son personnel, la Haute autorité peut faire application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

Le montant global des primes distribuées aux agents au titre de l'intéressement ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des rémunérations brutes versées aux personnes concernées.

La Haute autorité peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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