Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Article R820-16 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Avant que la Haute autorité ne délibère sur le budget, le président recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement et le communique à la formation plénière du collège.
La Haute autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
Les délibérations de la Haute autorité relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.