Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Article R820-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.
Les commissaires aux comptes mentionnent dans cette déclaration le total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.
Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.
II.-Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des sommes facturées au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité, en distinguant le montant des sommes facturées aux entités d'intérêt public.
Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation.
III.-Les modalités de ces déclarations sont fixées par la Haute autorité.
IV.-La Haute autorité liquide les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sur la base des déclarations mentionnées aux I et II du présent article.