Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Article R820-25 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
L'agent comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
-de l'autorisation de percevoir les recettes ;
-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
-de l'exacte liquidation des recettes ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
-du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ;
-de l'application des règles de prescription et de déchéance.